24. Le membre doit subordonner à l’intérêt de son client, son intérêt personnel, celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt et celui de toute autre personne exerçant ses activités au sein de cette société.
D. 633-2007, a. 24; D. 132-2015, a. 5.